L'État membre peut prévoir que, pour pouvoir prétendre à la prime à l'abattage au titre d'une année civile donnée, chaque agriculteur dépose, au plus tard lors du dépôt de la première demande au titre de la même année civile, une déclaration de participation.
Toutefois, lorsque l'agriculteur n'apporte pas de modifications dans sa déclaration de participation, l'État membre peut admettre la continuation de la validité de la déclaration déposée précédemment.