1. Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 75, à l'article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l'article 89, paragraphe 2, aux articles 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, sont fixés au plus tard le 15 novembre de l'année considérée, sur la base des données communiquées conformément à l'article 3, point b), du présent règlement.
2. Dans les cas visés aux articles 75, 82 et 85, à l'article 95, paragraphe 4, aux article 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l'année considérée, le coefficient de réduction appliqué et, dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, les critères objectifs appliqués.