Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l’article 75, à l’article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l’article 89, paragraphe 2, ►M16 ————— ◄ et 143 du règlement (CE) no 1782/2003, ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l’article 95, paragraphe 4, dudit règlement sont fixés avant que les paiements ne soient octroyés aux agriculteurs et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, sur la base des données communiquées conformément à ►M12 l’article 3, paragraphe 1, points b) et c) ◄ , du présent règlement.