Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le présent règlement établit les dispositions d'application des régimes d'aide suivants prévus aux titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003:

a)

prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, dudit règlement;

b)

prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement;

c)

aide spécifique au riz, prévue au titre IV, chapitre 3, dudit règlement;

d)

paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu au titre IV, chapitre 4, dudit règlement;

e)

aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement;

f)

aide aux pommes de terre féculières, prévue au titre IV, chapitre 6, dudit règlement;

g)

prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, prévue au titre IV, chapitre 7, dudit règlement;

h)

aide régionale spécifique pour les grandes cultures, prévue au titre IV, chapitre 8, dudit règlement;

i)

aide à la production de semences, prévue au titre IV, chapitre 9, dudit règlement;

j)

paiement à la surface pour les grandes cultures, prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement;

k)

primes pour la viande ovine et caprine, prévues au titre IV, chapitre 11, dudit règlement;

l)

paiements pour la viande bovine, prévus au titre IV, chapitre 12, dudit règlement;

m)

aide aux légumineuses, prévue au titre IV, chapitre 13, dudit règlement;

n)

régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter dudit règlement;

o)

paiements directs nationaux complémentaires, prévus à l'article 143 quater dudit règlement;

p)

aide à la surface pour le houblon, prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, dudit règlement;

2.   Le présent règlement établit des modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières dans le cadre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement.

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