Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Toute matière première agricole, à l'exception de la betterave sucrière, peut être cultivée sur les superficies faisant l'objet de l'aide prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 à la condition que sa destination finale principale soit la production d'un des produits énergétiques visés au deuxième alinéa dudit article.

La valeur économique des produits énergétiques issus de la transformation des matières premières est plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation prévue à l'article 39, paragraphe 3.

2.   Les matières premières visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrat conformément à l'article 90 du règlement (CE) no 1782/2003 et dans les conditions prévues dans la présente section.

3.   Le demandeur livre toute la matière première récoltée et le premier transformateur la réceptionne et garantit l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits énergétiques visés à l'article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

Si le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, le premier transformateur informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

4.   Conformément aux dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide. Le délégué agit au nom et pour le compte du transformateur qui reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.

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