Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «demandeur», l’agriculteur qui cultive les surfaces visées à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 en vue d’obtenir l’aide visée audit article;
b) «aide», l’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;
c) «produit énergétique», un des produits énergétiques visés à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;
d) «premier transformateur», l’utilisateur de matières premières agricoles, à l’exception du demandeur utilisant les matières premières dans son exploitation, qui procède à leur première transformation en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits visés à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;
e) «collecteur», toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens de l’article 25, qui achète pour son propre compte des matières premières telles que celles visées à l’article 24, paragraphe 1, et destinées aux fins prévues à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.