1. Les terres mises en jachère dans le cadre prévu à l’article 107 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être utilisées, conformément au paragraphe 3 de ce même article, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et ce dans les conditions prévues dans le présent chapitre.
2. La betterave à sucre, le topinambour et la racine de chicorée peuvent être cultivés sur des terres mises en jachères, pour autant que:
a) tout produit intermédiaire de betterave sucrière soit utilisé pour la production de produits énergétiques et que tout coproduit ou sous-produit contenant du sucre soit utilisé conformément au règlement (CE) no 318/2006;
b) les racines de chicorée et les topinambours ne subissent pas de processus d’hydrolyse défini dans le règlement (CE) no 314/2002, soit en l’état, soit comme produit intermédiaire, tel que l’inuline, soit comme coproduit, tel qu’un oligofructose, ou comme sous-produit éventuel.