1. Les terres mises en jachère dans le cadre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être utilisées, conformément à l'article 55 b) et à l'article 107 paragraphe 3, premier tiret, dudit règlement, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale dans les conditions prévues dans le présent chapitre.
2. Il n'est pas versé de paiement pour les terres mises en jachère sur lesquelles sont cultivées des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée. Les dispositions du présent chapitre sont cependant applicables à ces cultures sur les terres mises en jachère, dans les mêmes conditions que si le paiement était versé.
Les cultures de ces matières premières sut les terres mises en jachère sont permises à condition que :
| (a) | la betterave sucrière ne serve pas à la production de sucre, défini au règlement (CEE) no 314/2002 (41), ni comme produit intermédiaire, ni comme coproduit, ni comme sous-produit ; |
| (b) | les racines de chicorée et les topinambours ne subissent pas de processus d'hydrolyse défini dans le règlement (CEE) no 314/2002, soit en l'état, soit comme produit intermédiaire, tel que l'inuline, soit comme coproduit, tel qu'un oligofructose, ou comme sous-produit éventuel. |