1. Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur.
2. Au cas où un agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chaque année civile, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf:
— dans le cas d'un agriculteur détenant au maximum sept droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile sera versée à la réserve nationale;
— dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;
— dans le cas d'un agriculteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;
— ou
— dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et au minimum sur le nombre d'animaux prévu à l'article 109, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, un agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire et verse annuellement à la réserve nationale la partie des droits non utilisée.
Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits régimes.
Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 ( 37 ) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 ( 38 ) ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.
4. Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 100 %.
Les États membres informent préalablement la Commission du pourcentage qu'ils envisagent d'appliquer ou de toute modification de ce pourcentage.