1. Lorsque des rendements différenciés sont prévus entre les superficies irriguées et non irriguées dans les plans de régionalisation visés à l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent des règles permettant de déterminer si une superficie est irriguée au cours d'une campagne. Ils établissent notamment:
a) |
une liste des grandes cultures pour lesquelles un paiement à la surface au taux du rendement en irrigué peut être effectué; |
b) |
une description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'agriculteur; l'importance du matériel doit être proportionnelle à la superficie concernée et permettre l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation; |
c) |
la période d'irrigation à prendre en considération. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régions de production «Regadío» en Espagne où à d'autres régions dans lesquelles l'irrigation constitue une caractéristique historique attachée aux parcelles, qui permet de les distinguer et de les répertorier.