Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Lorsque des rendements différenciés sont prévus entre les superficies irriguées et non irriguées dans les plans de régionalisation visés à l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent des règles permettant de déterminer si une superficie est irriguée au cours d'une campagne. Ils établissent notamment:

a)

une liste des grandes cultures pour lesquelles un paiement à la surface au taux du rendement en irrigué peut être effectué;

b)

une description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'agriculteur; l'importance du matériel doit être proportionnelle à la superficie concernée et permettre l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation;

c)

la période d'irrigation à prendre en considération.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régions de production «Regadío» en Espagne où à d'autres régions dans lesquelles l'irrigation constitue une caractéristique historique attachée aux parcelles, qui permet de les distinguer et de les répertorier.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 23 novembre 2012, n° 1001886
Rejet

[…] Il soutient, en outre que la décision est conforme à l'article 58 du règlement CE n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 ; que la décision est entachée d'une erreur de fait consistant à retenir 101,98 ha sur une demande portant que sur 91,66 ha, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'application des textes communautaires faisant application des dispositions de l'article 51 du règlement communautaire n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

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