Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 janvier 2006
Sortie de vigueur : 19 février 2006

En application de l'article 110 duodecies, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant indicatif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, avant le 15 mars de l'année de la récolte. Les États-membres peuvent différencier le niveau de l’aide en fonction de la qualité du tabac livré. Pour chaque variété ou groupe de variétés, le niveau de l'aide ne peut excéder le montant de la prime fixé pour les différents groupes de variétés pour la récolte 2005 dans le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil ( 43 ).

Les États membres fixent le montant définitif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’ensemble du tabac de la récolte concernée a été livré. Si le montant total de l'aide demandé dans un État membre dépasse le plafond national établi à l'article 110 terdecies du règlement (CE) no 1782/2003, modifié conformément à l'article 110 quaterdecies dudit règlement, l'État membre procède à une réduction linéaire des montants payés à chaque exploitant agricole.

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