1. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, auprès d'au moins 25 % des transformateurs installés sur son territoire, sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:
| a) | une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation; |
| b) | une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits. |
Pour la vérification visée au point b), l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.
2. Pour les transformations visées à l'article 25, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques prenant en compte:
| a) | le montant des aides; |
| b) | le nombre de parcelles agricoles et la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide; |
| c) | l'évolution en comparaison avec l'année précédente; |
| d) | les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; |
| e) | d'autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d'un élément de représentativité des déclarations faites. |
3. Au cas où les contrôles visés au paragraphe 2 feraient apparaître des irrégularités dans au moins 3 % des cas, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires pendant l'année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.
4. S'il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.
5. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
| a) | la date du contrôle; |
| b) | les personnes présentes; |
| c) | la période contrôlée; |
| d) | les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage; |
| e) | les résultats du contrôle. |