Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres est subordonné:

a) à la présentation d'un exemplaire du contrat ou de l'engagement visé à l'article 106, premier paragraphe, du règlement (CE) no 1782/2003 au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle le paiement est octroyé ou à une date antérieure fixée par l'État membre;

b) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi, et certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil.

2.  Aux fins de l'octroi du paiement à la surface pour le chanvre destiné à la production de fibres, les États membres sont autorisés à fixer un taux minimal d'ensemencement compatible avec les bonnes pratiques de culture du chanvre.

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