Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres est subordonné:

a)

à la présentation d'un exemplaire du contrat ou de l'engagement visé à l'article 106, premier paragraphe, du règlement (CE) no 1782/2003 au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle le paiement est octroyé ou à une date antérieure fixée par l'État membre;

b)

à l'utilisation de semences des variétés suivantes:

i)

en ce qui concerne le lin destiné à la production de fibres, les variétés figurant à l'annexe V en date du 15 mai de l'année pour laquelle le paiement est octroyé;

ii)

en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, les variétés figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 en date du 15 mai de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et certifiées conformément à la directive 2002/57/CEE (32).

2.   Aux fins de l'octroi du paiement à la surface pour le chanvre destiné à la production de fibres, les États membres sont autorisés à fixer un taux minimal d'ensemencement compatible avec les bonnes pratiques de culture du chanvre.

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