Règlement (CEE) 1916/87 du 2 juillet 1987 fixant le prix indicatif à la production, l' aide à la production et le prix d' intervention de l' huile d' olive, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, ainsi que la quantité maximale visée à l' article 5 paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEEAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1916/87 du Conseil du 2 juillet 1987 fixant le prix indicatif à la production, l' aide à la production et le prix d' intervention de l' huile d' olive, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, ainsi que la quantité maximale visée à l' article 5 paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEE |
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Texte du document
LA CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, son article 92 paragraphe 3, son article 234 paragraphe 2 et son article 290 paragraphe 3, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation du prix indicatif à la production de l'huile d'olive, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant que le prix indicatif visé ci-avant doit être fixé selon les critères prévus aux articles 4 et 6 du règlement no 136/66/CEE; considérant que, afin d'assurer au producteur un revenu équitable, une aide à la production doit être fixée en tenant compte de l'incidence que l'aide à la consommation a sur une partie seulement de la production; considérant que, selon l'article 5 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, il est fixé pour une période déterminée la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide à la production unitaire fixée pour chacune des campagnes en cause; que, en application des critères visés audit paragraphe, il convient de fixer pour les campagnes 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991, la quantité maximale pour chacune de ces campagnes au niveau indiqué ci-dessous; considérant que le prix d'intervention doit être fixé selon les critères prévus à l'article 8 du règlement no 136/66/CEE; considérant que l'application des articles 68 et 236 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne et au Portugal à un niveau de prix d'intervention de l'huile d'olive différent de celui des prix communs; que l'article 92 paragraphe 2 et l'article 290 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion prévoient que, à partir de la mise en vigueur de l'ajustement de l'acquis communautaire dans le secteur des matières grasses végétales, les prix d'intervention pour l'huile d'olive applicables en Espagne et au Portugal sont rapprochés du prix commun selon les modalités définies au paragraphe 2 deuxième tiret desdits articles; que le rapprochement des prix est effectué selon ces modalités dès le début de la campagne suivant la constatation de l'ajustement de l'acquis communautaire; considérant que, suite à l'entrée en vigueur de règlement (CEE) no 1915/87, il y a lieu de constater que l'ajustement de l'acquis communautaire est effectué; qu'il convient, dès lors, de fixer les prix d'intervention applicables en Espagne et au Portugal pour la campagne 1987/1988 selon les modalités visées au paragraphe 2 deuxième tiret des articles 92 et 290 de l'acte d'adhésion; considérant que les articles 95 et 293 de l'acte d'adhésion prévoient l'octroi de l'aide communautaire à la production d'huile d'olive produite en Espagne et au Portugal; que, en vertu des articles 79 et 246 de l'acte d'adhésion, il y a lieu de rapprocher le montant de l'aide communautaire en Espagne et au Portugal du niveau de l'aide commune au début de la campagne; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des aides espagnoles et portugaises aux niveaux repris ci-dessous; considérant que le prix indicatif à la production ainsi que le prix d'intervention sont fixés pour une qualité type déterminée; que les raisons qui ont conduit, pour la campagne de commercialisation 1981/1982, à la détermination de la qualité type continuent à exister; qu'il convient, par conséquent, de maintenir cette qualité inchangée; considérant que, selon l'article 5 paragraphe 4 du règlement no 136/66/CEE, un pourcentage de l'aide à la production attribuée aux producteurs oléicoles peut être affecté au financement d'actions régionales visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole; que de telles actions se révèlent nécessaires dans certaines régions productrices, notamment sur le plan phytosanitaire; qu'il convient, en conséquence, de destiner une partie de ladite aide au financement desdites actions; considérant que, conformément à l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, il y a lieu de fixer le pourcentage de l'aide à la production pouvant être retenu pour les organisations de producteurs d'huile d'olive reconnues ou leurs unions; que, toutefois, compte tenu du fait qu'il apparaît opportun de réexaminer les tâches qui doivent être confiées à ces organisations, il convient de surseoir à la fixation du pourcentage de l'aide à la production à retenir pour la campagne de commercialisation 1987/1988, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: