Règlement (CEE) 1150/70 du 18 juin 1970 relatif au lieu d' introduction à prendre en considération en vertu de l' article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises
Règlement (CEE) 1150/70 du 18 juin 1970 relatif au lieu d' introduction à prendre en considération en vertu de l' article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandisesAbrogé
Version1 juillet 1970
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1970 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 1970 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juin 1970 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1150/70 de la Commission, du 18 juin 1970, relatif au lieu d' introduction à prendre en considération en vertu de l' article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises |
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Version du 1 juillet 1970 • À jour
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LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , NOTAMMENT SES ARTICLES 6 PARAGRAPHE 2 ET 17 ,
CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT PRECISE QUE , POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS , LE LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :