Règlement (CE) 670/2003 du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricoleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et celle-ci doit notamment comporter des mesures appropriées pouvant prendre diverses formes suivant les produits.
(2) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité. Cet objectif peut être atteint par l'introduction d'outils qui permettent de mieux suivre l'évolution du marché, tant au niveau interne qu'en matière de commerce extérieur.
(3) La transformation en alcool éthylique d'origine agricole de certaines matières premières agricoles est étroitement liée à l'économie des ces matières premières. Elle peut contribuer dans une proportion importante à valoriser ces matières premières: cette transformation, tantôt présente un intérêt économique et social tout particulier dans l'économie de certaines régions de la Communauté, tantôt représente une partie non négligeable des revenus des producteurs de ces matières premières. Dans d'autres cas elle permet d'éliminer des produits de qualité non satisfaisante ainsi que des excédents conjoncturels qui peuvent être la cause de difficultés momentanées dans l'économie de certains produits.
(4) Il est nécessaire d'établir un cadre de mesures spécifiques pour l'alcool éthylique d'origine agricole permettant la collecte de données économiques et l'analyse d'informations statistiques en vue d'assurer un suivi du marché. Dans la mesure où le marché de l'alcool éthylique d'origine agricole est lié au marché de l'alcool éthylique en général, il convient de disposer également d'informations relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine non agricole.
(5) Le suivi de l'évolution du marché dans le secteur de l'alcool éthylique exige que les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires afin d'établir un bilan de ce marché.
(6) L'écoulement de l'alcool éthylique provenant de produits alcooligènes agricoles qui ont fait l'objet de mesures d'intervention ou d'autres mesures particulières doit être soumis à des procédures spécifiques dans le cadre des règlements concernés par ces produits afin d'assurer une concurrence adéquate et d'éviter une perturbation du marché traditionnel de l'alcool.
(7) L'introduction de mesures spécifiques pour la Communauté dans le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci. Un régime des échanges comportant un régime de droits à l'importation est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire. Ce régime des échanges devrait reposer sur les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
(8) Afin de pouvoir suivre de manière permanente le mouvement des échanges, il convient de prévoir la possibilité d'introduire un régime des certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. Il convient également d'étendre ce régime aux produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole importés sous certains codes NC 2208 et présentés en vrac, qui possèdent toutes les caractéristiques d'un alcool éthylique d'origine agricole, en vue de permettre un contrôle efficace à l'importation de ces produits.
(9) Il est opportun d'attribuer à la Commission la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou d'autres actes législatifs du Conseil.
(10) En complément du régime décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours.
(11) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations découlant des accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
(12) La réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certains types d'aides. Dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et d'interdire celles qui sont incompatibles avec le marché commun s'appliquent aussi au secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole. Compte tenu de la situation particulière de l'Allemagne, où un grand nombre de petits producteurs de ce type d'alcool bénéficient actuellement d'aides nationales en vertu des conditions spécifiques du monopole allemand de l'alcool, il est nécessaire de permettre, pendant une période limitée, que ces aides continuent d'être octroyées. Il est également nécessaire de prévoir que, au terme de cette période, un rapport sur le fonctionnement de cette dérogation, assorti de propositions appropriées, sera établi.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).
(14) Les mesures établies par le présent règlement devraient tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.
(15) Les mesures établies par le présent règlement devraient également respecter les accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité, notamment ceux qui font partie de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et plus spécialement l'accord sur les obstacles techniques au commerce.
(16) Afin de garantir le fonctionnement correct du régime, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter des mesures transitoires. Il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques sur une base temporaire et exceptionnelle.
(17) L'application du présent règlement devrait éviter de prévoir des mesures qui introduisent des effets discriminatoires entre l'alcool éthylique d'origine agricole et d'origine non agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: