Règlement (CE) 806/2004 du 21 avril 2004 relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement |
Décision • 1
—
[…] Ainsi, la requérante met aussi en doute l'applicabilité de l'article 27 du règlement n o 1024/2013 et de l'article 53 de la directive 2013/36, invoqués par la BCE, pour définir la notion d'« informations confidentielles ». […] La requérante avance également que, en publiant une version publique de l'évaluation FOLTF, puis en refusant de divulguer cette même évaluation dans son intégralité, la BCE méconnaît le considérant 116 du règlement n o 806/2004.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le sommet du millénaire des Nations unies avait intégré l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans ses objectifs de développement en les accompagnant de buts clairement définis en matière d'éducation, à réaliser avant 2015.
(2) Deux tiers des enfants non scolarisés sont des filles; chez les filles, les taux de scolarisation restent moindres que chez les garçons et les taux de décrochage scolaire sont supérieurs.
(3) L'article 3, paragraphe 2, du traité prévoit que, pour toutes les actions visées à l'article 3, notamment dans le cadre d'une politique dans le domaine de la coopération au développement, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
(4) Les femmes constituent une majorité écrasante des populations pauvres de la planète. La promotion de l'égalité des sexes est donc importante dans la perspective de l'objectif supérieur de réduction de la pauvreté fixé à l'horizon de 2015.
(5) L'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les tranches d'âge est reconnue comme un facteur essentiel pour lutter effectivement et efficacement contre la pauvreté. Pour parvenir à l'objectif de l'égalité des sexes par la stratégie d'intégration de cette dimension, il est nécessaire d'accompagner cette dernière de mesures spécifiques en faveur des femmes de tout âge.
(6) La contribution des femmes au développement se heurte à de nombreux obstacles, qui limitent le résultat de leur travail et en réduisent les avantages, tant pour elles-mêmes que pour la société dans son ensemble. L'importance du rôle économique, social et environnemental joué par les femmes tout au long de la vie, dans les pays en développement, a conduit à une reconnaissance croissante, au niveau international, du caractère indispensable à un développement durable réel que présente leur participation sans réserve et sans discrimination.
(7) La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration et la plate-forme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin, en 1995, qui soulignaient la nécessité de lutter contre les entraves à l'égalité des sexes dans le monde et ont fait de l'intégration de cette dimension une stratégie de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
(8) La convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes considère la discrimination à l'égard des femmes comme un obstacle au développement, et les parties signataires s'engagent à la supprimer par tous les moyens appropriés.
(9) Le règlement (CE) n° 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement(2) vise à prendre davantage en compte la dimension hommes/femmes dans tous les domaines des politiques de coopération au développement ainsi qu'à soutenir et à faciliter l'adoption d'actions permettant de lutter contre les grandes inégalités entre les femmes et les hommes. Il veille à ce que l'égalité des sexes soit mise en avant dans les plans nationaux définis pour mettre en application les principaux éléments de la plate-forme d'action de Pékin. Ce règlement a expiré le 31 décembre 2003.
(10) La déclaration du Conseil et de la Commission relative à la politique de développement de la Communauté européenne, adoptée le 10 novembre 2000, définit l'égalité des sexes comme une question transversale.
(11) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 juin 2001 relative au programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté fixe le cadre de mise en oeuvre de cette intégration. Ce programme d'action a été approuvé par le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2001.
(12) Le Parlement européen a approuvé dans sa résolution du 25 avril 2002(3) concernant ce programme d'action l'approche consistant à intégrer l'égalité des sexes pour tendre vers l'objectif d'une égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la position des femmes dans les pays en développement.
(13) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle. De manière générale, le financement communautaire lié au développement devrait également contribuer à l'égalité des sexes en tant que question transversale.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(15) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION