Règlement (CE) 1467/2004 du 13 août 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie et de la République populaire de Chine, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire du Pakistan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué
Règlement (CE) 1467/2004 du 13 août 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie et de la République populaire de Chine, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire du Pakistan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire instituéAbrogé
Version20 août 2004
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Version29 décembre 2005
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 août 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 août 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1467/2004 du Conseil du 13 août 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie et de la République populaire de Chine, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire du Pakistan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué |
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Version du 29 décembre 2005 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. MESURES PROVISOIRES