Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants:

a)

le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodiversité des écosystèmes;

b)

la santé publique et la santé végétale;

c)

le bien-être animal.

2.   Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116.

3.   Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

4.   Aux fins de la présente section, on entend par "exigence réglementaire en matière de gestion" toute exigence réglementaire en matière de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte.

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