1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir de l'État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable. 2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement entraîne un dommage pour le système central, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l'agence ou un autre État membre n'a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l'effet. 3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit national de l'État membre défendeur.