Article 37 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir de l'État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable. 2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement entraîne un dommage pour le système central, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l'agence ou un autre État membre n'a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l'effet. 3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit national de l'État membre défendeur.