Article 22 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1.   Sans préjudice de l'article 26, toutes les communications entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et les points d'accès nationaux sont sécurisées et ont lieu par voie électronique. 2.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les empreintes digitales sont numérisées par les États membres et transmises dans le format de données visé à l'annexe I afin que la comparaison puisse être effectuée au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.