1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement.
Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'un demandeur d'une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures, visé au paragraphe 1, d'une durée maximale de 48 heures afin d'exécuter leur plan national de maintenance.
3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l'exception des données transmises conformément à l'article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central.
4. Le système central garantit, si un État membre le demande, que la comparaison visée au paragraphe 3 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d'autres États membres.
5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant.
[…] 18 L' […] #160;juillet 1970, Commission/France, 26/69, EU:C:1970:67, points 9 et 10). […] identiques à ceux de l'article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601, les quelques différences dans la rédaction des paragraphes 4 et 9 dudit article 5 étant sans pertinence aux fins de l'appréciation du bien-fondé des trois recours.
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