Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
| a) | est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; |
| b) | à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux. |
Ces accords ne sont toutefois pas applicables dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, conformément à l'article 43 du règlement Dublin III précité. 9 Les autres critères sont relatifs à la protection accordée à certains membres de la famille du bénéficiaire par un État membre (article 9 du règlement Dublin III), à l'existence d'une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un membre de la famille du demandeur (article 10), à l'existence d'une procédure familiale introduisant une demande simultanée dans un État membre (article 11), […]
Lire la suite…