1. L'agence est chargée de la gestion opérationnelle d'Eurodac.
La gestion opérationnelle d'Eurodac comprend toutes les tâches nécessaires pour qu'Eurodac puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, notamment les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l'interrogation du système central. Un plan et un système de maintien des activités sont développés en tenant compte des besoins en entretien et des temps d'arrêt imprévus du système, y compris de l'impact des mesures de maintien des activités sur la protection des données et sur la sécurité.
L'agence veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment des meilleures et des plus sûres techniques et technologie disponibles, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice.
2. L'agence est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l'infrastructure de communication:
| a) | la supervision; |
| b) | la sécurité; |
| c) | la coordination des relations entre les États membres et le prestataire. |
3. Toutes les tâches relatives à l'infrastructure de communication autres que celles visées au paragraphe 2 incombent à la Commission, en particulier:
| a) | l'exécution du budget; |
| b) | l'acquisition et le renouvellement; |
| c) | les questions contractuelles. |
4. Sans préjudice de l'article 17 du statut, l'agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données d'Eurodac. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leurs activités.
Compte tenu de l'effet direct qui s'attache aux dispositions de l'article 18 du règlement (UE) 2024/1351, les dispositions des articles L. 573-4 à L. 573-6, qui maintiennent le bénéfice des conditions d'accueil qu'elles prévoient aux demandeurs auxquels a été notifiée une décision de transfert, ne peuvent plus recevoir application dans cette mesure à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, […]
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