L'autorité désignée et l'autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l'autorité chargée de la vérification agit en toute indépendance quand elle exécute ses tâches au titre du présent règlement. L'autorité chargée de la vérification est distincte des unités opérationnelles visées à l'article 5, paragraphe 3, et ne reçoit d'elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.
Les États membres peuvent, afin de refléter leur structure organisationnelle et administrative, désigner plus d'une autorité chargée de la vérification, conformément à leurs exigences constitutionnelles ou légales.
2. L'autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d'empreintes digitales avec les données d'Eurodac soient remplies.Seul le personnel dûment habilité de l'autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre une demande d'accès à Eurodac, conformément à l'article 19.
L'autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d'empreintes digitales au point d'accès national.