Article 13 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1.   Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, avant l'expiration de la période visée à l'article 12, paragraphe 1, sont effacées du système central, conformément à l'article 27, paragraphe 4, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. 2.   Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.