1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, avant l'expiration de la période visée à l'article 12, paragraphe 1, sont effacées du système central, conformément à l'article 27, paragraphe 4, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. 2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.
, soit au moyen d'une modification de la présente décision, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article. 2. […] L'article 13, paragraphe 3, de cette décision prévoyait que celle-ci s'appliquait aux personnes qui étaient arrivées sur le territoire italien ou le territoire grec entre le 16 septembre 2015 et le 17 septembre 2017 ainsi qu'aux demandeurs de protection internationale qui étaient arrivés sur l'un de ces territoires à partir du 15 août 2015. 23 Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, […]
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