1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, avant l'expiration de la période visée à l'article 12, paragraphe 1, sont effacées du système central, conformément à l'article 27, paragraphe 4, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.
2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.
qu'à des finalités de traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD. 13. […] Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs, l'article 11 de l'avant-projet de loi insère, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un nouvel article 8octies « qui traite du traitement des données biométriques dans le cadre d'Eurodac ». […]
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