1. Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194130) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909704).
Les droits à étendre sont ceux établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009.
Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2. Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.