Règlement (CE) 432/2004 du 5 mars 2004 portant huitième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par routeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 432/2004 de la Commission du 5 mars 2004 portant huitième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] Le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 432/2004 de la Commission, du (JO L 71, p. 3, ci-après le «règlement no 3821/85»), prévoit que le contrôle de l'application des dispositions du règlement no 3820/85 est assuré au moyen de l'utilisation d'un appareil de contrôle susceptible d'indiquer les «groupes de temps» visés dans ce dernier règlement.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 définit les spécifications techniques applicables à la construction, aux essais, à l'installation et au contrôle de l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
(2) Eu égard à la sécurité globale du système et à l'interopérabilité de l'appareil de contrôle et des cartes tachygraphiques, il convient de modifier certaines des spécifications techniques énoncées à l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 du règlement (CEE) n° 3821/85,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: