Règlement (CEE) 2011/73 du 24 juillet 1973Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1973 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 1973 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 1973 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2011/73 du Conseil, du 24 juillet 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 459/68 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne |
Décisions • 6
—
[…] 32attendu que l ' article 14 du reglement de base n 459/68 , tel que modifie par le reglement n 2011/73 du conseil du 24 juillet 1973 ( jo n l 206 , p . 3 ) , apres avoir , dans son paragraphe 1 , dispose que ' lorsque , . . . , aucune mesure de defense ne s ' avere necessaire . . . la procedure est close ' , porte dans son paragraphe 2 :
—
[…] L'article 9, tel qu'il a été modifié par l'article 4 du règlement (CEE) no 2011/73 du Conseil, prescrit une procédure de rejet sommaire de la plainte lorsque celle-ci ne contient pas les éléments prévus à l'article 7 ou lorsqu'il apparaît sans enquête que la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice sont négligeables (voir l'article 5, paragraphe c, du Code anti-dumping). A moins que cette procédure ne soit appliquée, la Commission, agissant en collaboration avec les États membres, est tenue par l'article 10, paragraphe 1, d'entamer immédiatement «l'examen des faits», c'est-à-dire à la fois du dumping et du préjudice, sur le plan communautaire.
—
[…] 32attendu que l ' article 14 du reglement de base n 459/68 , tel que modifie par le reglement n 2011/73 du conseil du 24 juillet 1973 ( jo n l 206 , p . 3 ) , apres avoir , dans son paragraphe 1 , dispose que ' lorsque , . . . , aucune mesure de defense ne s ' avere necessaire . . . la procedure est close ' , porte dans son paragraphe 2 :
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 113 ET 227 ,
VU LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , AINSI QUE LES REGLEMENTATIONS ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTATIONS QUI PERMETTENT UNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DU REMPLACEMENT DE TOUTES LES MESURES DE PROTECTION AUX FRONTIERES PAR LES SEULES MESURES PREVUES PAR CES REGLEMENTATIONS ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :