1. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l’article 17 bis, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 1.
2. Les financements communautaires prennent, entre autres, les formes juridiques suivantes:
— conventions de financement,
— conventions de subventions,
— contrats de marché,
— contrats de travail.