Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«statistiques communautaires»: les statistiques communautaires telles que définies à l’article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;
b)«production de statistiques»: la production de statistiques telle que définie à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;
c)«autorités nationales»: les autorités nationales telles que définies à l’article 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 322/97;
d)«éducation»: la communication organisée et durable destinée à susciter un apprentissage ( 1 );
e)«formation tout au long de la vie»: toutes les activités d’apprentissage menées au cours de la vie dans le but d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale et/ou d’emploi ( 2 );
f)«microdonnées»: les données statistiques individuelles;
g)«données confidentielles»: les données qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques concernées, conformément aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90.