Règlement (CEE) 1354/83 du 17 mai 1983 portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et deAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 mai 1983 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 juin 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1354/83 de la Commission du 17 mai 1983 portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire |
Décisions • 3
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[…] ( 3 ) Cf . le règlement ( CEE ) n° 1278/84 du Conseil, du 7 mai 1984, fixant les règles d' application pour 1984 du règlement ( CEE ) n° 3331/82 concernant la politique et la gestion de l' aide alimentaire, JO 1984, n° L 124, p . 1, et le règlement ( CEE ) n° 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de « butteroil » au titre de l' aide alimentaire, JO 1983, n° L 142, p . 1, modifié par le règlement ( CEE ) n° 1986/83, JO 1983, n° L 187, p . 29; cf . en particulier également le règlement ( CEE ) n° 3295/84 de la Commission, du 23 novembre 1984, relatif à la fourniture de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l' aide alimentaire, JO 1984, n° L 309, p . 16, ainsi que l' annexe E .
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire (JO L 142, p. 1),
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[…] «Le règlement (CEE) n_ 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de 'butter oil' au titre de l'aide alimentaire, doit être interprété en ce sens que l'entreprise désignée par voie d'adjudication pour effectuer une fourniture de marchandise qui ne remplit pas son obligation supporte toutes les conséquences financières de cette absence de fourniture, conformément à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, lors même que la caution d'adjudication a été déclarée acquise en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement, et sans que cette dernière puisse être déduite des sommes dues au titre des conséquences financières visées par les dispositions précitées de l'article 25.»
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 ( 2 ), et notamment ses articles 6 paragraphe 7, 7 paragraphe 5 et 28,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 ( 4 ), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES