Règlement (CE) 2632/98 du 8 décembre 1998 fixant le coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 décembre 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2632/98 de la Commission du 8 décembre 1998 fixant le coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour 1999 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,
considérant, toutefois, que les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le règlement (CE) n° 1637/98 et par le règlement (CE) n° 2362/98, notamment les dispositions relatives à la définition des opérateurs traditionnels et à la détermination de leurs quantités de référence individuelles, nécessitent des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission qui peuvent ne pas être achevés avant le début de l'année 1999; que les résultats de ces opérations peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure du coefficient d'adaptation fixé par le présent règlement ainsi qu'à des corrections des quantités de référence des opérateurs traditionnels; que de ce fait, notamment, les quantités de référence déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2362/98 et du présent règlement ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: