Règlement (CEE) 2048/87 du 10 juillet 1987 portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2048/87 de la Commission du 10 juillet 1987 portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1878/87 du Conseil, du 29 juin 1987, prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment ses articles 1er et 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1878/87 a prévu l'importation à prélèvement réduit d'une certaine quantité d'huile d'olive originaire de Tunisie; que, en application de l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de fixer le niveau du prélèvement applicable à ces quantités sur base de la situation actuelle du marché; qu'il convient de fixer ce prélèvement au niveau déterminé ci-après;
considérant que, en application de l'article 4 dudit règlement, il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic et visant notamment à assurer que, en cas de mise à la consommation de cette huile en Espagne et au Portugal, le prélèvement applicable à l'égard des pays tiers soit perçu;
considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser la quantité indiquée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1878/87; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (3);
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: