Article 61 du Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009

1.  L’Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu’il désigne.

2.  Le mandat de l’expert doit contenir:

a) une description précise de sa mission;

b) le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d’expertise;

c) la désignation des parties à la procédure;

d) L’indication des droits dont il peut se prévaloir en vertu des dispositions de l’article 62, paragraphes 2, 3 et 4.

3.  Aux fins de l’élaboration du rapport de l’expert, l’Office peut inviter l’office d’examen qui a procédé à l’examen technique de la variété concernée à mettre le matériel nécessaire à la disposition de l’expert, conformément aux instructions de ce dernier. Si nécessaire, l’Office peut également inviter les parties à la procédure ou des tiers à fournir ce matériel à l’expert.

4.  Un exemplaire du rapport écrit et, le cas échéant, une traduction de ce rapport sont remis aux parties à la procédure.

5.  Les parties à la procédure peuvent récuser les experts. L’article 48, paragraphe 3, et l’article 81, paragraphe 2, du règlement de base sont applicables mutatis mutandis.

6.  L’article 13, paragraphes 2 et 3, du présent règlement est applicable, mutatis mutandis, aux experts commis par l’Office. Lorsqu’il désigne un expert, l’Office l’informe du caractère confidentiel des données qu’il aura à traiter.