1. Le conseil d’administration arrête, sur proposition du président de l’Office, les principes directeurs. La date de la décision et les noms des espèces concernées par celle-ci sont publiés au Bulletin officiel prévu à l’article 87.
2. À défaut pour le conseil d’administration d’arrêter les principes directeurs, le président de l’Office peut prendre une décision provisoire en la matière. Celle-ci cesse de produire ses effets le jour où le conseil d’administration arrête les principes directeurs. Tout examen technique entrepris avant que le conseil d’administration n’ait arrêté les principes directeurs n’est pas affecté par le fait que ces principes diffèrent de ceux qui ont été arrêtés, à titre provisoire, par le président de l’Office. Le conseil d’administration peut décider autrement si les circonstances le justifient.
3. À défaut pour le conseil d'administration d'arrêter les principes directeurs établis par l'Office, ou de prise de décision provisoire du président de l'Office en la matière, tel que prévu au paragraphe 2, les lignes directrices par genre et espèce de l'UPOV sont applicables. En l'absence de telles lignes directrices, les lignes directrices nationales élaborées par une autorité compétente chargée de l'examen technique d'une variété végétale peuvent être utilisées, à condition que le président de l'Office consente à cette utilisation. L'autorité compétente soumet ces lignes directrices à l'Office, qui les publie sur son site web.