1. Le conseil d’administration arrête, sur proposition du président de l’Office, les principes directeurs. La date de la décision et les noms des espèces concernées par celle-ci sont publiés au Bulletin officiel prévu à l’article 87.
2. À défaut pour le conseil d’administration d’arrêter les principes directeurs, le président de l’Office peut prendre une décision provisoire en la matière. Celle-ci cesse de produire ses effets le jour où le conseil d’administration arrête les principes directeurs. Tout examen technique entrepris avant que le conseil d’administration n’ait arrêté les principes directeurs n’est pas affecté par le fait que ces principes diffèrent de ceux qui ont été arrêtés, à titre provisoire, par le président de l’Office. Le conseil d’administration peut décider autrement si les circonstances le justifient.