Article 67 du Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009

S’il n’est pas possible d’établir l’adresse du destinataire ou si la notification prévue à l’article 64, paragraphe 4, n’a pas pu être effectuée, même après une seconde tentative de l’Office, la notification est faite par voie de publication dans le périodique mentionné à l’article 89 du règlement de base. ►M1  Le président de l'Office détermine les modalités de la publication et fixe le délai dans lequel le document concerné est réputé avoir été notifié. ◄