1. Lorsque le conseil d’administration confie la responsabilité de l’examen technique à l’organisme compétent d’un État membre, le président de l’Office le notifie à l’organisme retenu, ci-après dénommé «office d’examen». Cette attribution prend effet le jour de la notification par le président de l’Office. La présente disposition s’applique mutatis mutandis lorsque l’attribution conférée à un office d’examen lui est retirée, sous réserve des dispositions de l’article 15, paragraphe 6, du présent règlement.
2. Les membres du personnel de l’office d’examen qui participent à l’examen technique ne peuvent utiliser à des fins non autorisées ni divulguer à une personne non autorisée les faits, documents et informations qui viendraient à leur connaissance au cours de l’examen technique ou à l’occasion de son exécution. Ils restent soumis à cette obligation après l’exécution de l’examen technique, la cessation de leurs fonctions ou le retrait de l’attribution conférée à l’office d’examen.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent mutatis mutandis au matériel d’une variété végétale, mis à la disposition de l’office d’examen par le demandeur.
4. L’Office contrôle la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 2 et 3 et statue sur l’exclusion ou la récusation de membres du personnel des offices d’examen, conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement de base.