1. Lorsqu’une protection communautaire des obtentions végétales demandée ou accordée est concernée par une liquidation judiciaire ou par une procédure comparable, cette situation fait l’objet d’une inscription gratuite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, à la demande de l’autorité nationale compétente. De même, cette inscription est radiée gratuitement à la demande de l’autorité nationale compétente.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux actions engagées sur la base des revendications mentionnées aux articles 98 et 99 du règlement de base ainsi qu’aux décisions ayant force de chose jugée et aux décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.
3. En cas d’identification de variétés en tant que variétés initiales et variétés essentiellement dérivées, les parties à la procédure peuvent présenter une demande d’inscription conjointe ou individuelle. Si une seule des parties à la procédure présente une demande d’inscription, celle-ci est accompagnée, en lieu et place de la demande de l’autre partie à la procédure, d’une preuve littérale suffisante des actes mentionnés à l’article 87, paragraphe 2, point h), du règlement de base.
4. Les demandes d’inscription de licences d’exploitation contractuelles exclusives ou de constitution de sûretés réelles ou de droits réels portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales doivent être accompagnées de preuves littérales suffisantes.