1. Lorsqu’une protection communautaire des obtentions végétales demandée ou accordée est concernée par une liquidation judiciaire ou par une procédure comparable, cette situation fait l’objet d’une inscription gratuite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, à la demande de l’autorité nationale compétente. De même, cette inscription est radiée gratuitement à la demande de l’autorité nationale compétente.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux actions engagées sur la base des revendications mentionnées aux articles 98 et 99 du règlement de base ainsi qu'aux décisions ayant force de chose jugée et ne faisant pas l'objet d'un recours, et aux décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.
3. En cas d'identification de variétés en tant que variétés initiales ou variétés essentiellement dérivées, les parties à la procédure peuvent présenter une demande d'inscription commune ou individuelle. Une demande d'inscription présentée par une seule des parties à la procédure est accompagnée, en lieu et place de la demande de l'autre partie à la procédure, d'une preuve littérale des éléments mentionnés à l'article 87, paragraphe 2, point h), du règlement de base. Ces preuves littérales contiennent l'identification des variétés concernées en tant que variétés initiales ou essentiellement dérivées, ainsi que la reconnaissance incontestée de l'autre partie ou le jugement définitif.
4. Les demandes d’inscription de licences d’exploitation contractuelles exclusives ou de constitution de sûretés réelles ou de droits réels portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales doivent être accompagnées de preuves littérales suffisantes.