1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission engage cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits.
Aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés.
Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.
2. Un droit compensateur dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient d’une subvention passible de mesures compensatoires et causaient un préjudice, à l’exception des importations couvertes par un engagement accepté au titre du présent règlement. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le pays fournisseur concerné.
3. Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 27, le droit compensateur appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 27, mais n’ont pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties constituant l’échantillon.
Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis, ni des montants établis dans les circonstances visées à l’article 28.
Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs pour lesquels un montant individuel de subvention a été calculé conformément à l’article 27.