1. Des droits provisoires peuvent être imposés si:
a) une enquête a été ouverte conformément à l’article 10;
b) un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;
c) une constatation préliminaire positive a établi que le produit importé bénéficiait d’une subvention passible de mesures compensatoires et qu’un préjudice en résultait pour l’industrie communautaire;
d) l’intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.
Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure.
Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit être inférieur à ce montant si un droit moindre suffit pour empêcher le préjudice subi par l’industrie communautaire.
2. Les droits provisoires sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.
3. La Commission prend des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 4.
4. Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s’il y a lieu, d’imposer un droit compensateur provisoire.
6. Les droits compensateurs provisoires sont imposés pour une période maximale de quatre mois.