1. Sous réserve du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu’elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
Lorsque, en l’absence de plainte, un État membre est en possession d’éléments de preuve suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour l’industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant, dans la mesure du possible, son montant), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet de subventions et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:
a) l’identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu’une plainte est présentée par écrit au nom de l’industrie communautaire, elle identifie l’industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs;
b) une description complète du produit faisant prétendument l’objet de subventions, les noms du pays ou des pays d’origine et/ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
c) les éléments de preuve concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que l’applicabilité de mesures compensatoires;
d) des renseignements sur l’évolution du volume des importations faisant prétendument l’objet de subventions, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire, démontrée par des facteurs et des indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l’article 8, paragraphes 2 et 4.
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
4. Une enquête peut être ouverte afin de déterminer si les subventions alléguées sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3.
5. Une enquête peut également être ouverte pour les mesures du type de celles énumérées à l’annexe IV, dans la mesure où elles contiennent un élément de subvention au sens de l’article 3, afin de déterminer si les mesures en question respectent pleinement les dispositions de ladite annexe.
6. Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire de l’industrie communautaire.
7. Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. Toutefois, aussitôt après avoir été saisie d’une plainte dûment documentée conformément au présent article et, en tout cas, avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, la Commission en avise le pays d’origine et/ou d’exportation concerné et l’invite à engager des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et d’arriver à une solution mutuellement convenue.
8. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.
9. Les éléments de preuve relatifs à la subvention et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs à la subvention passible de mesures compensatoires ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure. Une procédure n’est pas ouverte contre des pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que ces pays représentent collectivement 3 % ou plus de la consommation communautaire.
10. La plainte peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.
11. Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la plainte et en annonce l'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de la plainte normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.
12. L’avis d’ouverture de la procédure annonce l’ouverture d’une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.
Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l’enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 5.
13. La Commission avise les exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que le pays d’origine et/ou d’exportation et les plaignants, de l’ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite visée au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d’exportateurs concernés est particulièrement élevé, il suffit d’adresser le texte intégral de la plainte écrite aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation ou à l’association professionnelle concernée.
14. Une enquête en matière de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.