Article 351 - Évaluation des conditions: critères


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Pour évaluer si les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale conformément à l'article 236, point b), de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées examinent si l'ensemble des critères suivants sont remplis:

(a)

la fonction de gestion des risques visée à l'article 44, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE est exercée dans une large mesure par l'entreprise mère en ce qui concerne la filiale, de telle sorte que l'entreprise mère exerce la plupart des tâches de la fonction de gestion des risques visées à l'article 269 du présent règlement;

(b)

la fonction de vérification de la conformité visée à l'article 46 de la directive 2009/138/CE est exercée dans une large mesure par l'entreprise mère en ce qui concerne la filiale, de telle sorte que l'entreprise mère exerce la plupart des tâches de la fonction de vérification de la conformité visées à l'article 270 du présent règlement;

(c)

la filiale respecte les exigences en matière de sous-traitance énoncées à l'article 49 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les activités de gestion des risques et de vérification de la conformité exercées par l'entreprise mère.

2. Pour évaluer si la filiale est gérée de manière prudente, conformément à l'article 236, point b), de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées examinent si l'ensemble des critères suivants sont remplis:

(a)

le système de gouvernance du groupe visé à l'article 246 de la directive 2009/138/CE est suffisamment efficace et ne conduit pas à une situation similaire à l'écart significatif visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de ladite directive;

(b)

le système de gouvernance de la filiale visé à l'article 41 de la directive 2009/138/CE est suffisamment efficace et ne conduit pas à une situation similaire à l'écart significatif visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de ladite directive;

(c)

le système de gouvernance de la filiale visé à l'article 41 de la directive 2009/138/CE n'est pas affaibli par les fonctions de gestion des risques et de vérification de la conformité de l'entreprise mère couvrant la filiale.

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