Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 1, lorsqu'ils présentent toutes les caractéristiques exposées à l'article 71:
(a)la partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
i)le capital en actions ordinaires libéré et le compte de primes d'émission lié;
ii)pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent, libérés;
iii)les comptes mutualistes subordonnés et libérés;
iv)les fonds excédentaires qui ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance conformément à l'article 91, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;
v)les actions privilégiées libérées et le compte de primes d'émission lié;
vi)une réserve de réconciliation;
(b)les passifs subordonnés libérés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.