Article 69 - Fonds propres de base de niveau 1 — Liste des éléments de fonds propres


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 1, lorsqu'ils présentent toutes les caractéristiques exposées à l'article 71:

(a)

la partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:

i)

le capital en actions ordinaires libéré et le compte de primes d'émission lié;

ii)

pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent, libérés;

iii)

les comptes mutualistes subordonnés et libérés;

iv)

les fonds excédentaires qui ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance conformément à l'article 91, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

v)

les actions privilégiées libérées et le compte de primes d'émission lié;

vi)

une réserve de réconciliation;

(b)

les passifs subordonnés libérés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

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