Article 379 - Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers qui s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE, il convient d'examiner:

(a)

si l'évaluation de la situation financière des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance repose sur des principes économiques sains, et si les exigences de solvabilité se fondent sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs;

(b)

si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance détiennent des ressources financières suffisantes pour qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes:

i)

ces entreprises établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance;

ii)

les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié;

iii)

ces entreprises investissent uniquement dans des actifs et des instruments présentant des risques qu'elles peuvent adéquatement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer;

iv)

ces entreprises respectent des exigences de capital fixées à un niveau équivalent à celui visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui garantit qu'en cas de pertes significatives, les preneurs et les bénéficiaires sont adéquatement protégés et continuent à recevoir les paiements quand ils arrivent à échéance;

v)

ces entreprises conservent un niveau de capital minimum, le non-respect de ce niveau donnant lieu à une mesure d'intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;

vi)

ces entreprises satisfont aux exigences de capital visées aux points iv) et v) grâce à des fonds propres de qualité suffisante et capables d'absorber des pertes significatives, et des éléments de fonds propres considérés comme de haute qualité par les autorités de contrôle absorbent les pertes à la fois dans le cas d'une continuité d'exploitation et dans le cas d'une liquidation;

(c)

si les exigences de capital du régime de solvabilité dudit pays tiers sont fondées sur le risque, dans le but de prendre en compte les risques quantifiables, et, lorsqu'un risque significatif n'est pas quantifiable et ne peut être pris en compte dans les exigences de capital, s'il y est remédié au moyen d'un autre mécanisme de contrôle;

(d)

si le régime de solvabilité dudit pays tiers garantit l'intervention en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers, au cas où l'exigence de capital visée au point b) iv) n'est pas respectée;

(e)

si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle, ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités, sont liées par les obligations de secret professionnel, et si ces obligations portent sur les informations communiquées par toutes les autorités de contrôle;

(f)

si le régime de solvabilité dudit pays tiers prévoit que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, toute information confidentielle reçue par toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle du pays tiers n'est divulguée à aucune personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance ne puissent pas être identifiées;

(g)

si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales;

(h)

si les autorités de contrôle du pays tiers qui reçoivent des informations confidentielles d'autorités de contrôle n'utilisent ces informations que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:

i)

pour vérifier que les conditions régissant l'accès à l'activité, le système de gouvernance et de publication d'informations et l'évaluation de la solvabilité ont été respectées;

ii)

pour imposer des sanctions;

iii)

dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;

iv)

dans le cadre de procédures juridictionnelles relatives au régime de solvabilité dudit pays tiers;

(i)

si les autorités de contrôle du pays tiers sont autorisées à échanger les informations reçues d'autorités de contrôle, dans l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle ou dans le cadre de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions, avec d'autres autorités, organes ou personnes lorsque ces derniers sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le pays tiers concerné, et si ces informations sont divulguées uniquement après l'obtention de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, si ces informations ont été obtenues exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

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