Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les lignes d'activité visées à l'article 80 de la directive 2009/138/CE sont celles qui sont énumérées à l'annexe I du présent règlement.

2. L'assignation d'un engagement d'assurance ou de réassurance à une ligne d'activité reflète la nature des risques relatifs à cet engagement. La forme juridique de l'engagement n'est pas nécessairement déterminante pour la nature du risque.

3. À condition que la base technique soit conforme à la nature des risques relatifs à l'engagement, les engagements d'assurance santé exercés sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie sont assignés aux lignes d'activité de l'assurance vie, et les engagements d'assurance santé exercés sur une base technique similaire à celle de l'assurance non-vie sont assignés aux lignes d'activité de l'assurance non-vie.

4. Lorsque les engagements d'assurance découlant des opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/138/CE ne peuvent être clairement assignés aux lignes d'activité énumérées à l'annexe I du présent règlement en fonction de leur nature, ils sont inclus dans la ligne d'activité 32 visée dans ladite annexe.

5. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques qui relèvent pour certains de l'assurance vie et pour d'autres de l'assurance non-vie, les engagements d'assurance ou de réassurance sont scindés en une partie vie et une partie non-vie.

6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques relevant de plusieurs lignes d'activité visées à l'annexe I du présent règlement, les engagements d'assurance ou de réassurance sont, dans la mesure du possible, scindés selon les lignes d'activité en question.

7. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance englobe des engagements d'assurance ou de réassurance santé et des engagements d'assurance ou de réassurance autres, ces engagements sont, autant que possible, scindés.

Décision0

Commentaire0