Article 4 - Exigences générales relatives à l'utilisation des évaluations de crédit


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard que si cette évaluation a été émise par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance désignent l'OEEC ou les OEEC qui seront utilisés pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard.

3. L'utilisation des évaluations de crédit est cohérente, ces évaluations ne pouvant être employées de manière sélective.

4. Lorsqu'elles utilisent des évaluations de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance respectent toutes les exigences suivantes:

(a)

une entreprise d'assurance ou de réassurance qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour tous les éléments relevant de cette catégorie;

(b)

une entreprise d'assurance ou de réassurance qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;

(c)

une entreprise d'assurance ou de réassurance n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC désignés qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;

(d)

si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer l'exigence de capital applicable à cet élément;

(e)

lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui correspondent à des paramètres différents, l'évaluation utilisée est celle qui entraîne l'exigence de capital la plus élevée;

(f)

lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations utilisées sont celles qui entraînent l'exigence de capital la plus basse. Si les deux exigences de capital les plus basses sont différentes, l'évaluation utilisée est celle qui, des deux, entraîne l'exigence de capital la plus élevée. Si les deux exigences de capital les plus basses sont identiques, l'évaluation utilisée est celle qui entraîne cette exigence de capital;

(g)

les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations de crédit tant sollicitées que non sollicitées lorsqu'elles existent.

5. Lorsqu'un élément fait partie des expositions plus importantes ou plus complexes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci produit sa propre évaluation interne de crédit pour cet élément et lui affecte l'un des sept échelons d'évaluation de la qualité du crédit. Lorsque l'évaluation interne de crédit entraîne une exigence de capital inférieure à celle qui résulte des évaluations de crédit d'OEEC désignés, cette évaluation interne n'est pas prise en compte aux fins du présent règlement.

6. Aux fins du paragraphe 5, les expositions plus importantes ou plus complexes d'une entreprise d'assurance ou de réassurance comprennent les positions de titrisation de type 2 visées à l'article 177, paragraphe 3, ainsi que les positions de retitrisation.

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www.argusdelassurance.com · 11 février 2016
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