Règlement (CE) n o 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 septembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 novembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 6
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[…] L'article 321-78 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur à compter du 3 janvier 2018, non modifiée depuis, dispose : « I. – La société de gestion de portefeuil e établit, […] paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCVM. / II. – La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuil e d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, […]
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[…] 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Partement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit ».
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[…] 128. A compter du 21 février 2014, l'alinéa précité a été complété par les dispositions suivantes : « En particulier, la société de gestion de portefeuil e ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
Commentaires • 41
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
- PREP CONSULTING
- Tribunal administratif de Versailles, 7ème chambre - juge unique, 28 novembre 2024, n° 2201696
- Article 648 du Code de procédure civile
- Article R5523-15-23 du Code du travail
- Article 803 du Code de procédure civile
- RENOLIB (MASSY, 848905949)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 17 septembre 2024, n° 15/03206
- Article L1232-4 du Code du travail
- Article 122-7 du Code pénal
- Article 223 A bis du Code général des impôts
- SUCRES ET DENREES (PARIS, 572119550)
- Article L317-8 du Code de la sécurité intérieure
- Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2025, n° 2411170