Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Dans le cadre de la coordination du calcul des provisions techniques, la fonction actuarielle s'acquitte de toutes les missions suivantes:

(a)

appliquer des méthodes et des procédures permettant de juger de la suffisance des provisions techniques et de garantir que leur calcul satisfait aux exigences énoncées aux articles 7586 de la directive 2009/138/CE;

(b)

évaluer l'incertitude liée aux estimations effectuées dans le cadre du calcul des provisions techniques;

(c)

veiller à ce que toute limite inhérente aux données utilisées dans le calcul des provisions techniques soit dûment prise en considération;

(d)

veiller à ce que, dans les cas visés à l'article 82 de la directive 2009/138/CE, les approximations les plus appropriées aux fins du calcul de la meilleure estimation soient utilisées;

(e)

veiller à ce que les engagements d'assurance et de réassurance soient regroupés en groupes de risques homogènes en vue d'une évaluation appropriée des risques sous-jacents;

(f)

tenir compte des informations pertinentes fournies par les marchés financiers ainsi que des données généralement disponibles sur les risques de souscription et veiller à ce qu'elles soient intégrées à l'évaluation des provisions techniques;

(g)

comparer le calcul des provisions techniques d'une année sur l'autre et justifier toute différence importante;

(h)

veiller à l'évaluation appropriée des options et garanties incluses dans les contrats d'assurance et de réassurance.

2. La fonction actuarielle vérifie, à la lumière des données disponibles, si les méthodes et hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques sont adaptées aux différentes lignes d'activité de l'entreprise et au mode de gestion de l'activité.

3. La fonction actuarielle vérifie si les systèmes informatiques servant au calcul des provisions techniques permettent une prise en charge suffisante des procédures actuarielles et statistiques.

4. Lorsqu'elle compare les meilleures estimations aux données tirées de l'expérience, la fonction actuarielle évalue la qualité des meilleures estimations établies dans le passé et exploite les enseignements tirés de cette évaluation pour améliorer la qualité des calculs en cours. La comparaison des meilleures estimations avec les données tirées de l'expérience inclut une comparaison des valeurs observées avec les estimations entrant dans le calcul de la meilleure estimation, afin que des conclusions puissent être tirées sur le caractère approprié, exact et complet des données et hypothèses utilisées ainsi que sur les méthodes employées pour les calculer.

5. Les informations soumises à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle concernant le calcul des provisions techniques incluent, au minimum, une analyse raisonnée de la fiabilité et de l'adéquation de ce calcul, ainsi que des sources dont est tirée l'estimation des provisions techniques et du degré d'incertitude lié à cette estimation. Cette analyse raisonnée est étayée par une analyse de sensibilité incluant une étude de la sensibilité des provisions techniques à chacun des grands risques sous-tendant les engagements couverts par les provisions techniques. La fonction actuarielle indique et explique clairement toute préoccupation qu'elle peut avoir concernant l'adéquation des provisions techniques.

6. En ce qui concerne la politique de souscription, l'avis que doit émettre la fonction actuarielle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE contient, au minimum, des conclusions sur les aspects suivants:

(a)

la suffisance des primes à acquérir pour couvrir les sinistres et dépenses à venir, compte tenu notamment des risques sous-jacents (y compris les risques de souscription), et l'impact des options et garanties prévues dans les contrats d'assurance et de réassurance sur la suffisance des primes;

(b)

l'effet de l'inflation, du risque juridique, de l'évolution de la composition du portefeuille de l'entreprise et des systèmes ajustant à la hausse ou à la baisse les primes dues par les preneurs en fonction de leur historique de sinistres (systèmes de bonus-malus) ou de systèmes similaires, mis en œuvre au sein des différents groupes de risques homogènes;

(c)

la tendance progressive d'un portefeuille de contrats d'assurance à attirer ou à retenir des assurés présentant un profil de risque comparativement plus élevé (antisélection).

7. En ce qui concerne les dispositions globales en matière de réassurance, l'avis que doit émettre la fonction actuarielle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE contient une analyse du caractère adéquat:

(a)

du profil de risque et de la politique de souscription de l'entreprise;

(b)

de ses réassureurs, compte tenu de leur qualité de crédit;

(c)

de la couverture qu'elle peut attendre dans le cadre de scénarios de crise, par rapport à sa politique de souscription;

(d)

du calcul des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

8. La fonction actuarielle établit au moins une fois par an un rapport écrit qu'elle soumet à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle. Ce rapport rend compte de tous les travaux conduits par la fonction actuarielle et de leur résultat, il indique clairement toute défaillance et il émet des recommandations sur la manière d'y remédier.

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